B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
119.4. Le propriétaire qui demande l’approbation d’un programme de contrôle de la qualité ou le renouvellement d’une telle approbation doit fournir à la Régie les renseignements et documents suivants:
1°  une copie du programme, signé par lui;
2°  une description des équipements pétroliers à risque élevé visés par le programme, et une liste des permis d’utilisation délivrés pour ceux-ci;
3°  le nom de la personne responsable du programme et de celle chargée de la vérification de la conformité des équipements pétroliers, le numéro de membre de leur ordre professionnel et le nombre d’années d’expérience qu’elles ont acquises dans des activités reliées à l’inspection, à la surveillance ou à la conception d’installations d’équipements pétroliers;
4°  la détermination des ressources financières affectées au programme;
5°  un engagement à mettre en oeuvre le programme dès son approbation et à transmettre annuellement à la Régie le rapport de gestion et le registre des inspections prévus au paragraphe 2 de l’article 119.2.
Toute demande doit être accompagnée des frais exigibles en vertu de l’article 130.1 ainsi que d’une attestation de la véracité des renseignements fournis en vertu du premier alinéa du présent article et être signée par le propriétaire.
Tout renseignement ou document requis ayant déjà été fourni à la Régie n’a pas à lui être transmis de nouveau si le propriétaire atteste qu’il est encore exact et complet.
D. 1260-2012, a. 1.